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Le but de cette charte
est d'être une référence générale
pour tous les psychologues, quels que soient leurs champs
d'exercice, leurs méthodes, leurs fonctions, leurs références
théoriques ou pratiques, leur buts.
Ils fondent leurs
recherches et leurs pratiques sur un corps de connaissances
scientifiques spécifiques, discutées et partagées.
L'objet de cette
science est l'ensemble des rapports réciproques entre la vie
psychique et les conduites, les comportements individuels et de
groupe.
Pour accéder à
l'objet même de leur science, de leur exercice, les
psychologues approchent et travaillent sur la vie la plus intime des
personnes et des groupes.
Cette spécificité
professionnelle les oblige à offrir les plus grandes garanties
éthiques. Les devoirs qui en découlent pour les
psychologues sont donc les conditions nécessaires de leur
exercice.
Ainsi, les principes
éthiques élémentaires de cette charte fondent le
développement et l'exercice de la psychologie pour les
professionnels qui s'en réclament, s'y réfèrent
et s'y engagent.
Ces principes
fondamentaux sont:
La
Compétence
Les
compétences du psychologue sont issues d'une formation
théorique et pratique de haut niveau, sans cesse
réactualisées, chacun garantissant ses qualifications
particulières en vertu de ses études, de sa formation,
de son expérience spécifiques en fixant par là
même ses propres limites.
La
Responsabilité
Dans le cadre de sa
compétence, le psychologue assume la responsabilité du
choix, de l'application, des conséquences, des méthodes
et techniques qu'il met en œuvre et des avis professionnels qu'il
émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il
refuse toute intervention, toute fonction théorique ou
technique qui entreraient en contradiction avec ses principes
éthiques.
Respect
et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le psychologue respecte
et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des
personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la
préservation de leur intimité et de leur autonomie, de
leur bien être psychologiques.
Il ne peut accomplir
d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées, sauf
disposition légale impérative. Réciproquement,
quiconque doit pouvoir, selon son choix, s'adresser directement et
librement à un psychologue.
Il assure la
confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le
secret professionnel, la préservation de la vie privée,
y compris lorsqu'il est amené à transmettre des
éléments de son intervention.
Ces trois principes
sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s'engagent à
respecter et développer ces principes, de s'en inspirer et de
les faire connaître.
A partir de ces
principes, ils règlent les rapports qu'ils entretiennent dans
leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux
qu'ils développent avec l'ensemble des autres professions.
C'est
ainsi que cette charte est le noyau intangible de tout code de
déontologie, qu'il soit national ou spécifique à
un champ d'activité.
Ce document est le
résultat de concertations européennes issues d'une
volonté consensuelle exprimée lors de la réunion
de Rome en Octobre 1991 (Italie, France, Grèce, Espagne,
Portugal), et de séances de travail à Barcelone
(Février l992), Athènes (Novembre 1992), Madrid (Avril
1993) et Marseille (Octobre 1993).
Il s'agit d'un texte
d'engagement des professionnels - qui a été approuvé
par les professionnels réunis les 3 et 4 Décembre 1993
lors du Colloque de Marseille organisé par l’A.N.O.P. - qui
permet une bonne lisibilité de la profession et illustre son
caractère transculturel et transnational. Il offre
enfin, pour la première fois dans l'histoire de la profession,
une base de travail pour l'élaboration de repères
éthiques et déontologiques officiels pour les
psychologues.
Cette Charte a été
adoptée par le Congrès du SNP des 25, 26 et 27 Mars
1994.
PREAMBULE
Le
présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui
ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et
leur cadre professionnel, y compris leurs activités
d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant
tout de protéger le public et les psychologues contre les
mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes
et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter.
Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à
leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces
organisations implique leur engagement à respecter les
dispositions du Code.
TITRE
1 - PRINCIPES GENERAUX
La complexité
des situations psychologiques s'oppose à la simple application
systématique de règles pratiques. Le respect des
règles du présent Code de Déontologie repose sur
une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes suivants
1/
Respect des droits de la personne
Le
psychologue réfère son exercice aux principes édictés
par les législations nationale, européenne et
internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes,
et spécialement de leur dignité, de leur liberté
et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement
libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le
psychologue préserve la vie privée des personnes en
garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul
n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2/
Compétence
Le
psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation
continue et d'une formation à discerner son implication
personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de
son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il
sait ne pas avoir les compétences requises.
3/
Responsabilité
Outre
les responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. il s'attache
à ce que ses interventions se conforment aux règles du
présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il
conçoit et met en oeuvre. Il répond donc
personnellement de ses choix et des conséquences directes de
ses actions et avis professionnels.
4/
Probité
Le
psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions, préciser ses méthodes et définir
ses buts.
5/
Qualité scientifique
Les
modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation
ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat
contradictoire des professionnels entre eux.
6/
Respect du but assigné
Les
dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux
seulement. Tout en construisant son intervention dans le
respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en
considération les utilisations possibles qui peuvent
éventuellement en être faites par des tiers.
7/
Indépendance professionnelle
Le
psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire
à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE
CONSCIENCE
Dans toutes les
circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la
clause de conscience.
TITRE
II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE
1
LE
TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION
article
1
L'usage
du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du
25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont
psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation
du titre est passible de poursuites.
article
2
L'exercice
professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de
psychologue.
article
3
La
mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et
respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolement ou collectivement.
article
4
Le
psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral, salarié ou d'agent public. Il peut
remplir différentes missions, qu'il distingue et fait
distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie,
l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie,
la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers
secteurs professionnels.
CHAPITRE
2 LES CONDITIONS DE
L'EXERCICE DE LA PROFESSION
article
5
Le
psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il
détermine l'indication et procède à la
réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
article
6
Le
psychologue fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des
autres professionnels.
article
7
Le
psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
article
8
Le
fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise
privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant le
secret professionnel et l'indépendance du choix de ses
méthodes et de ses décisions. Il fait état
du Code de Déontologie dans l'établissement de ses
contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
article
9
Avant
toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux
qui le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise. Il les informe des modalités,
des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui
sont rapportées. Mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner
lui-même.
Dans
toutes les situations d'évaluation, quel que soit le
demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à demander une contre-évaluation. Dans
les situations de recherche, il les informe de leur droit à
s'en retirer à tout moment. Dans les situations
d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a
pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est
posée et non d'apporter des preuves.
article
10
Le
psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi. Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et
des dispositions légales en vigueur. Lorsque la
consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert
leur consentement éclairé, ainsi que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
article
11
Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne
répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un
avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans le recours à ses services. Le psychologue
n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
article
12
Le psychologue est
seul responsable de ses conclusions. Il fait état des
méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les
présente de façon adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret professionnel. Les intéressés
ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des
évaluations les concernant, quels qu'en soient les
destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées
à des tiers, elles ne répondent qu'à la question
posée et ne comportent les éléments d'ordre
psychologique qui les fondent que si nécessaire.
article
13
Le
psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour
cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas
des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non
assistance à personne en danger, il lui est donc fait
obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées
de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en
danger l'intégrité des personnes.
Dans
le cas particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à
celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la
conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales
en matière de secret professionnel et d'assistance à
personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa
décision en prenant conseil auprès de collègues
expérimentés.
article
14
Les
documents émanant d'un psychologue ( attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom,
l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention précise du
destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que
lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant
de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que
ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il
fait respecter la confidentialité de son courrier.
article
15
Le
psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le
respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants
en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des
personnes qui le consultent.
article
16
Dans
le cas où le psychologue est empêché de
poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées
pour que la continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle
intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE
3
LES
MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
article
17
La
pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes
et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable
d'une appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique de ces techniques.
article
18
Les
techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation,
à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de
sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
article
19
Le
psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations
et interprétations, Il ne tire pas de conclusions réductrices
ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des
individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une
influence directe sur leur existence.
article
20
Le
psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En
conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve
les informations et données afférentes à son
activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces
données sont utilisées à des fins
d'enseignement, de recherche, de publication ou de communication,
elles sont impérativement traitées dans le respect
absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément
permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les
dispositions légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE
4
LES
DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES
article
21
Le
psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent
Code. Il répond favorablement à leurs demandes de
conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en
contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
article
22
Le
psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci
n'exclut pas la critique fondée.
article
23
Le
psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et
fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même
que lui de répondre à une demande.
article
24
Lorsque
le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis
de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des
exigences de sa déontologie.
CHAPITRE
5
LE
PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
article
25
Le
psychologue a une responsabilité dans la diffusion la
psychologie auprès du public et des médias. Il
fait de la psychologie et de ses applications une présentation
en accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour
contribuer au sérieux des informations communiquées au
public
article
26
Le
psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il
l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée
de ces techniques.
TITRE
III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE
1
LES
PRINCIPES DE LA FORMATION
article
27
L'enseignement
de la psychologie à destination des futurs psychologues
respecte les règles déontologiques du présent
Code. En conséquence, les institutions de formation
:
-
diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux
étudiants dès le début des études,
-
s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe
la réflexion sur les questions d'éthique liées
aux différentes pratiques-: enseignement et formation,
pratique professionnelle, recherche.
article
28
L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit
nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
article
29
L'enseignement
de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à
la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions
liées à leur futur exercice dans le respect des
connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE
2
CONCEPTION
DE LA FORMATION
article
30
Le
psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation continue des
psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de
psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes
règles déontologiques que celles énoncées
aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
article
31
Le
psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses
pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires
de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.),
soient compatibles avec la déontologie professionnelle.
Il traite les informations concernant les étudiants, acquises
à l'occasion des activités d'enseignement, de formation
ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les
personnes.
article
32
Il
est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et des
groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et
leur utilisation secret professionnel et devoir de réserve et
que les présentations de cas se font dans le respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du
bien-être des personnes présentées.
article
33
Les
psychologues qui encadrent les stages, à l'Université
et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent
les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement
éclairé. Ils s'opposent à ce que les
stagiaires soient employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur
leur personnalité.
article
34
Conformément
aux dispositions légales, le psychologue enseignant la
psychologie n'accepte aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa
fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants
qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non,
pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les
étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige
pas leur participation gratuite ou non, à ses autres
activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
article
35
La
validation des connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle
porte-sur les disciplines enseignées à l'Université,
sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des
candidats, et elle requiert la référence aux exigences
éthiques et aux règles déontologiques des
psychologues.
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